R-10, r. 11 - Règlement concernant la revalorisation des crédits de rente obtenus en application des articles 101 et 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
12. Lorsqu’en application du deuxième alinéa de l’article 3, l’employé a demandé que le crédit de rente lui soit versé à une date postérieure à celle à laquelle sa pension lui est accordée, le crédit de rente est indexé, entre ces deux dates, conformément à l’article 10.
C.T. 197198, a. 12.